J.O. 234 du 9 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2007-3872 du 4 octobre 2007


NOR : CSCX0710929S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 2007-3872 présentée par M. Frédéric Brouet, demeurant à Reims (Marne), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3e circonscription de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude Thomas, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;

Vu la demande d'audition présentée le 18 septembre 2007 par M. Brouet ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 63 du code électoral : « Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être mis à la disposition des électeurs qu'une seule machine à voter par bureau de vote ; que l'installation de deux machines dans chacun des bureaux situés dans la ville de Reims, décidée afin d'écourter l'attente des électeurs, doit par suite être regardée comme irrégulière ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cet état de fait ne fait pas peser de doute sur l'exactitude des résultats proclamés ; que, dès lors, elle ne justifie pas l'annulation du scrutin ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les deux incidents techniques qui se seraient produits dans le bureau no 86 de la ville de Reims aient pu affecter la computation des suffrages ; qu'à supposer établi que quatre personnes éprouvant des difficultés à utiliser la machine ont été assistées par des tiers dans des conditions non conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 64 du code électoral, cette circonstance n'a pu, à elle seule, altérer les résultats du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition du requérant, que sa requête doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La requête de M. Frédéric Brouet est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.


Le président,

Jean-Louis Debré